l article l 233 3 du code de commerce

Letableau des filiales et participations requis par l’article L.233-15 du code de commerce selon le modèle présenté à l’article 841-6. Art. 833-7 - Titres immobilisés de l’activité de portefeuille Valeur estimative du portefeuille de titres immobilisés de l’activité de portefeuille par critères d’évaluation, variation de portefeuille. Cette information est présentée lesentreprises mères qui exercent un contrôle sur leurs filiales au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. Ces entreprises mères sont soumises à des exigences assouplies en matière de contrôle interne6. 6 Elles ne sont pas soumises à l’article R. 561-38-7 ni à la remise d’un rapport sur l'organisation des dispositifs de contrôle interne de lutte contre le blanchiment Lasociété anonyme Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies et les sociétés contrôlées par celle-ci au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ne peuvent pas détenir de participation directe ou indirecte dans une personne morale ayant pour objet l’activité de collecte de sang ou de ses composants. Detrès nombreux exemples de phrases traduites contenant "l'article 233-3 du Code de Commerce" – Dictionnaire français-anglais et moteur de recherche de traductions françaises. ArticlesL.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l’AMF Date Nombre d’actions composant le capital Nombre total de droits de vote théoriques* exerçables** 31 mai 2022 44 436 235 49 921 769 49 895 829 * Ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de nonton film us x her sub indo. Question d’où vient le seuil de 40 % dans la présomption de contrôle visé notamment aux articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ? Réponse il a pour origine le seuil de minorité de blocage dans les assemblées générales extraordinaires des sociétés anonymes. On peut à la fois s’interroger sur le choix pertinent de cette minorité et sur son adéquation, aujourd’hui, aux sociétés par actions simplifiées. Ce critère ou du moins le seuil de 40 % devrait, à notre sens, être tout simplement supprimé. Explications la présomption de contrôle visée à l’article L. 233-3 du code de commerce a été pour la première fois introduite en droit français par l’article premier de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques modifiant l’article 357-1 notion de contrôle pour la consolidation des comptes de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui deviendra l’article L. 233-16 du code de commerce. L’article 3 de la loi n° 85-705 du 12 juillet 1985 relative aux participations détenues dans les sociétés par actions lui emboitera le pas en créant l’article 355-1 définition de contrôle dans la la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui deviendra l’article L. 233-3 du code de commerce. La notion de contrôle “de fait” est issue de l’article premier de la septième directive européenne du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés qui prévoyait notamment le contrôle de fait dès lors que l’entreprise mère est “actionnaire ou associé d’une entreprise et aa que la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de cette entreprise entreprise filiale, en fonction durant l'exercice ainsi que l'exercice antérieur et jusqu'à l'établissement des comptes consolidés, ont été nommés par l'effet du seul exercice de ses droits de vote”. La directive précisait également concernant ce cas spécifique que les Etats membres pouvaient “subordonner l'application du point aa au fait que le pourcentage de la participation soit égal à 20 % ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés” sorte de quorum pour éviter les votes acquis par une très faible fraction des droits de vote. A noter cette notion de contrôle des organes de direction vient également des normes comptables internationales norme IAS 3 de l’IASC qui visait en 1984 “le pouvoir de contrôler légalement ou contractuellement la gestion et la politique financière” § 6-b cité in rapport du 5 décembre 1984 fait au nom de la commission des lois du Sénat, p. 7C’est le Sénat qui définira en premier le contrôle de fait comme résultant “de la désignation de la majorité des dirigeants et de la détention de plus d’un tiers des droits de vote, dés lors qu’aucune entreprise ne dispose du contrôle légal” voir rapport, p. 25. Cela permettait d’éviter des “conflits de contrôle” c’est-à-dire à la fois un contrôle de droit par détention de plus de 50 % des droits de vote et donc nécessairement du pouvoir de désigner la majorité des organes de direction et un contrôle de fait par désignation de la majorité des organes de noter on comprend la référence au tiers des droits de vote car il s’agissait à l’époque et cela va avoir son importance ensuite, avec les majorités prévues pour les SARL, de la majorité la plus basse de blocage des décisions aux assemblées dans les sociétés commerciales en droit français. Le texte sera modifié à l’issue des débats parlementaires au Sénat comme suit “soit de la désignation ou de la révocation pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise contrôlée et de la disposition directe ou indirecte d’une fraction supérieure au tiers des droits de vote, dès lors qu’aucun actionnaire ou associé de l’entreprise contrôlée ne détient, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote” voir texte issu des débats. L’Assemblée nationale modifiera le texte comme suit “soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance d’une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure au tiers des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieur à la sienne” voir texte issu des débats. A noter alors que le Sénat en faisait une condition, le seuil de détention est transformé par les députés en présomption. C’est enfin le Sénat, qui en deuxième lecture, modifiera le seuil du tiers des droits de vote en quarante pour cent “Pourquoi le portons-nous aujourd’hui à 40 p. 100 par la voie de l’amendement proposé ? Pour une raison très simple nous souhaitons, après réflexion, éviter qu’une confusion puisse s’instaurer dans le droit des sociétés. Nous craignons, par la formulation d’une présomption au seuil de la minorité de blocage qu’on soit, à partir de la minorité de blocage, présumé détenir la majorité, c’est-à-dire 50 p. 100. Pour éviter toute équivoque, toute espèce de confusion entre une règle de preuve et une règle de fond, nous avons considéré qu’il était possible de porter le seuil à 40 p. 100. Pourquoi possible ? Parce que […] dans tous les cas, je suis convaincu que l’on examinera très complètement la situation dés l’instant où l’on se trouve en présence d’une participation qui dépasserait une minorité de blocage et qui ne rencontrerait pas une majorité active supérieure à cette participation” Sénat, débats, séance du 12 décembre 1984, p. 4464. Ce seuil sera repris dans le texte adopté par la commission mixte paritaire les 17 et 19 décembre 1984 et enfin promulgué par la loi précitée du 3 janvier 1985 puis repris par la loi précitée du 12 juillet 1985 . On peut s’interroger sur le choix de ce seuil. En effet, bloquer ce n’est pas décider. Si une minorité de blocage permet de s’opposer à une décision, elle ne permet pas d’entraîner l’approbation de cette décision. Aucun actionnaire n’a jamais pu désigner des membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance en utilisant sa minorité de blocage sauf à menacer de bloquer les décisions, institutonnalisant alors l’abus de minorité. En réalité, il faut plutôt comprendre que si un actionnaire détient une fraction supérieure à la minorité de blocage cela signifie que personne ne pourrait s’opposer à son vote. Et c’est en cela qu’il serait présumé détenir le contrôle de la société. Mais là encore, c’est méconnaitre les mécanismes du droit des sociétés. La minorité de blocage qui a servi de base à cette présomption est celle des assemblées générales extraordinaires voir L. 225-96 du code de commerce. Or, la désignation des membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance dans les sociétés anonymes ressort de la compétence des assemblées générales ordinaires L. 225-18, L. 225-75 du code de commerce qui ne dispose pas de minorité de blocage puisque les décisions sont prises à la majorité des voix L. 225-98 du code de commerce. La condition du tiers des droits de vote qui deviendra 40 % ne s’explique donc pas. A noter déjà le garde des sceaux s’interrogeait à cette époque sur cette minorité de blocage “Vous prévoyez le tiers parce que c’est chez nous la minorité de blocage. Est-ce une raison suffisante ? Interrogeons-nous. Ce que nous voulons. au fond, c’est que le compte consolidé ait un champ d’application large […]. A-t-on intérêt, alors, à fixer un seuil à 34 plutôt qu’a 20 ou même à ne pas fixer de seuil du tout, puisque c’est une disposition facultative ? C’est une interrogation ; elle me paraît importante”, Sénat, débats, 30 octobre 1984, p. 2899. Le choix de cette minorité de blocage s’explique d’autant moins aujourd’hui que ce seuil n’est plus du tout adapté aux sociétés par actions simplifiées dont on sait que les règles de majorité et donc les seuils de minorité de blocage sont librement déterminées par les statuts. Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris 15ème législature Ministère interrogé > Économie et finances Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales Question publiée au JO le 26/03/2019 page 2696 Réponse publiée au JO le 03/12/2019 page 10531 Date de changement d'attribution 09/04/2019 Date de signalement 02/07/2019 Texte de la question M. Éric Ciotti attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la loi n° 2018-1021 dite ELAN » définitivement promulguée le 23 novembre 2018. L'application des dispositions du 1° de l'article L. 423-2 du code de de la construction et de l'habitation aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées pose des difficultés. Suivant les dispositions de l'article L. 481-1-2 du code de la sonstruction et de l'habitation, et sauf exceptions prévues par ledit texte, une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 qui gère moins de 12 000 logements sociaux appartient à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 ». L'article L. 423-1-1 du code de la construction issu de la loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dispose Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 peuvent constituer entre eux, afin d'améliorer l'efficacité de leur activité, un groupe d'organismes de logement social, selon l'une des modalités suivantes 1° Soit en formant un ensemble de sociétés comportant majoritairement des organismes mentionnés aux mêmes articles L. 411-2 et L. 481-1, lorsque l'un d'entre eux ou une autre société contrôle directement ou indirectement les autres, que ce contrôle soit exercé seul au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce ou conjointement au sens du III du même article L. 233-3 ; 2° Soit en formant un ensemble constitué d'une société de coordination au sens de l'article L. 423-1-2 du présent code et des détenteurs de son capital. [...] ». Aux termes de ces dispositions, les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 423-1 doivent appartenir à un groupe d'organismes de logement social selon l'une des modalités suivantes soit en formant ensemble une société de coordination ; soit en formant un ensemble de sociétés comportant majoritairement de organismes à loyers modérés ou des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées, dont l'une d'entre elle ou une autre contrôlerait directement ou indirectement les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Le contrôle est défini par l'article L. 233-3 du code de commerce comme suit Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ». En substance, une société doit être considérée juridiquement comme ayant le contrôle sur une autre lorsque, grâce aux droits de vote qu'elle détient, directement ou indirectement, au sein de la société et elle prend in fine les décisions adoptées en assemblée générale des actionnaires, elle décide in fine de la composition des organes de direction. Or les dispositions de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales précise que Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général. [...] ». Suivant les dispositions de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales, Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés. Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes 1° La société revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre ; 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants. [...] ». En d'autres termes, les collectivités et leur groupement peuvent constituer des sociétés d'économie mixte si elles détiennent directement plus de la moitié du capital social de ladite société et la majorité des droits de vote permettant ainsi de prendre les décisions lors des assemblées des actionnaires ; elles détiennent la moitié des voix des organes délibérants conseil d'administration leur permettant ainsi de contrôler la gouvernance de la société. Dans ces conditions et au vu de ce qui vient d'être exposé, il lui demande de préciser dans quelles conditions les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 423-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent appartenir à un groupe d'organismes de logement social suivant les modalités fixées au 1° de l'article L. 423-1-1 dudit code et par conséquent être contrôlées » au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce tout en respectant les dispositions de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales. Texte de la réponse Les sociétés d'économie mixte locales SEM sont des sociétés anonymes qui, sous réserve des dispositions particulières du code général des collectivités territoriales CGCT, sont régies par le droit commun des sociétés privées, notamment le code commerce CC. Lorsqu'elles sont agréées en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation CCH, elles sont également régies par les règles spéciales applicables aux bailleurs sociaux. L'article L. 423-1-1 du CCH prévoit que les organismes de logement social, SEM agréées en application de l'article L. 481-1 du code comprises, peuvent constituer entre eux un groupe d'organismes de logement social en formant un ensemble de sociétés comportant majoritairement des organismes de logement social lorsque l'un d'entre eux ou une autre société contrôle directement ou indirectement les autres, que ce contrôle soit exercé seul au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce ou conjointement au sens du III du même article L. 233-3. Le 2° de l'article L. 1522-1 du CGCT prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants. Cette disposition fait donc obstacle à ce qu'un actionnaire privé de la SEM puisse, en application du 1° du I de l'article L. 233-3 du CC, détenir la majorité des droits de vote dans les assemblées générales comme au conseil d'administration. En revanche, ces dispositions ne font pas directement obstacle à ce que la SEM soit membre du groupe de bailleurs sociaux contrôlé par l'actionnaire de la SEM qui n'est pas une collectivité territoriale ni un groupement de collectivités territoriales. Il suffirait que l'actionnaire privé de la SEM possède plus de 40 % des droits de vote de la SEM et qu'aucune des collectivités actionnaires ne disposent individuellement d'une fraction des droits de vote supérieure à celle de l'actionnaire privé. Lorsqu'il est ainsi fondé sur le II de l'article L. 233-3 du code de commerce, ce contrôle repose toutefois sur une présomption simple qui peut être renversée en cas de preuve contraire. Le contrôle par un actionnaire privé sur la SEM peut également être exercé conjointement, sur le fondement du III de l'article L. 233-3 du code de commerce, moyennant ou non la conclusion d'un pacte d'actionnaires avec une ou des collectivités territoriales ou leurs groupements, actionnaires publics de la SEM. Le pacte d'actionnaires, facilitant la caractérisation d'une action de concert par l'actionnaire privé de la SEM et par au moins une des collectivités actionnaires, est de nature à déterminer dans les faits les décisions prises par l'assemblée générale de la SEM. L'accord des mandataires des collectivités et groupements actionnaires sera sollicité quant à la participation de la SEM au groupe de bailleurs sociaux. Ainsi, l'appartenance à un groupe suppose le consentement indirect des collectivités ou de leurs groupements actionnaires, majoritaires au capital, dans le respect de l'article L. 1524-5 du CGCT. Cette appartenance est susceptible de s'interrompre selon les mêmes modalités. Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à a Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;b Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;c Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;d Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;2° A des mutations technologiques ;3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;4° A la cessation d'activité de l' matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l' difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. Code de commerce article L233-4 Article L. 233-4 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles Toute participation au capital même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société. Article précédent - Article suivant - Liste des articles

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